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Par décision prise par le ministre de l’Économie et des Finances, le 20 février 2018, les délais de dépôt et de paiement de l’impôt par voie de procédé électronique de certaines déclarations en matière d’IR, ont été prorogés jusqu’au 30 juin 2018.

 

Il s’agit des « contribuables particuliers », appelés à déposer et à payer l’impôt dû concernant la déclaration annuelle du revenu global pour les personnes titulaires de revenus fonciers, de revenus salariaux, des produits de placement à revenu fixe taxés au taux de 20% et des revenus et profits de source étrangère, ainsi que du versement des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère.

Néanmoins, s’agissant de l’IR sur les profits fonciers, les contribuables concernés peuvent continuer à souscrire leurs déclarations sur support papier, tout en payant spontanément l’impôt auprès du receveur de l’administration fiscale.

Cette décision de prorogation est à inscrire dans le processus de dématérialisation des rapports fisc-contribuables, processus qui a déjà touché les professionnels, au régime du résultat net réel ou du résultat net simple, en matière d’IR.

À la suite de cette décision, certains « politiques » ont sauté sur l’occasion pour faire du bruitage politique. Ils étaient pourtant quasi-absents dans le processus d’adoption du projet de loi de finances (PLF), c’est-à-dire à un moment où ils devaient être réellement et activement présents pour peser de tout leur poids et jouer pleinement leur véritable rôle.

Aujourd’hui, ces «politiques» contestent la décision du ministre de l’Economie et des finances prorogeant les délais de déclaration, évoquant un principe constitutionnel et accusant ledit ministre d’avoir empiété sur un domaine relevant du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement. Pour cela, ces « politiques » évoquent l’article 39 de la Constitution.

En réalité, ces « politiques » font à nouveau preuve d’un extraordinaire analphabétisme budgétaire, voire d’un analphabétisme politique tout court. L’article 39 de la Constitution consacre deux principes : le principe d’équité fiscale et le principe de la légalité de l’impôt. Le premier principe est relatif à la « capacité contributive » du contribuable. En principe, plus le contribuable est riche, en termes de patrimoine et de revenus/bénéfices, plus il doit contribuer, supporter les charges publiques, nécessaires à la vie commune. Le second principe est relatif au processus législatif de création et de répartition des charges publiques dont le dernier mot revient au législateur qui adopte ou rejette, en définitif, le PLF, sur la base de procédures clairement définies par la Constitution et par la loi organique des finances.

L’étendue des pouvoirs du Parlement est définie dans les articles 70 à 77 de la Constitution. Et, plus précisément, c’est l’article 71, dans l’un de ses alinéas, qui délimite le pouvoir du Parlement dans le domaine fiscal : « Article 71 : Sont du domaine de la loi (…), le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ». Les délais, font-ils partie des « modalités de recouvrement » ? Le mode de déclaration relève-t-il de la compétence du Parlement ? En principe, la manière de déclarer l’impôt n’a aucun impact ni sur l’existence de l’impôt dû, ni sur le taux et le montant à payer. La manière et le moment de déclarer relèvent de la dimension « application » de la règle fiscale fixée par la loi. Elle relève de la gestion administrative de l’impôt, c’est-à-dire d’une administration qui n’est que l’expression quotidienne du pouvoir exécutif. À ce niveau d’application, il est surtout question d’efficience pour réduire le coût de gestion administrative de l’impôt et améliorer constamment la qualité de service au contribuable. Cette application administrative ne remet nullement en question la règle fiscale dans sa substance et ne la modifie guère.

Dans le contexte actuel, la gestion administrative de l’impôt est à situer dans le processus de dématérialisation, processus qui a connu une accélération au cours des dernières années. Les difficultés et obstacles techniques sont parfois imprévisibles, et il est tout à fait normal que l’administration fiscale puisse disposer d’une marge de manœuvre, avec une obligation de rendre compte sur les objectifs qui lui ont été fixés et les résultats atteints.

En somme, nos « politiques » se sont encore fourvoyés, voire égarés. Le vrai débat est ailleurs. Ce débat aurait dû et devrait porter sur le fond, c’est-à-dire au niveau des choix stratégiques de la politique fiscale. Notre système fiscal favorise-t-il le capital, surtout dans ses dimensions improductives, ou le travai l? Qui paie l’impôt ? Qui profite des exonérations fiscales ? Comment mettre en place un système fiscal équitable au service de la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités sociales ? Quels rapports entre la politique fiscale et les politiques publiques ? Voilà les vraies questions que le « citoyen sans voix » voudrait voir posées par ses respectueux et honorables représentants.

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