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Une plainte a été déposée par le Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud. Les plaignants demandent à la justice d’ouvrir une enquête judiciaire sur la pénurie des gels hydroalcooliques et des masques de protection constatée depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Maroc.

 

Depuis l’annonce du premier cas de coronavirus, les Marocains se sont rués sur les masques de protection et les gels hydroalcooliques, ce qui a entraîné une envolée des prix dans certains points de vente, voire une rupture de stock dans la quasi majorité des pharmacies, constate le Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud.

Ces produits parapharmaceutiques font l’objet d’une spéculation abusive alimentée par certains intermédiaires qui auraient vidé le marché des ces produits dans la perspective de les revendre à des prix excessivement élevés. Ne pouvant pas se procurer de masques de type FFP2, les médecins libéraux doivent poursuivre leur activité sans pouvoir se protéger. 

Face à ces comportements spéculatifs qui risquent d’entraîner un danger réel pour la santé publique, les pharmaciens exhortent le parquet d’ouvrir une enquête et d’activer les dispositions de la loi sur les prix et la concurrence, notamment les articles 62 et 66 interdisant la pratique du stockage clandestin.

Article 62: sont considérées comme stockage clandestin et sont interdites:

1- la détention par des commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs de stocks de marchandises ou de produits qui sont dissimulés par eux à des fins spéculatives et en quelque local que ce soit;

2- la détention en vue de la vente d’un stock de marchandises ou de produits quelconques, par des personnes non inscrites au registre du commerce ou n’ayant pas la qualité d’artisan ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole;

3- la détention, en vue de la vente, par des personnes inscrites au registre du commerce ou ayant la qualité d’artisan aux termes de la loi précitée, d’un stock de marchandises ou de produits étrangers à l’objet de leur industrie ou commerce ou activité tel que cet objet résulte de leur patente ou de leur inscription sur les listes électorales des chambres d'artisanat;

4- la détention, en vue de la vente, par des producteurs agricoles d’un stock de marchandises ou de produits étrangers à leur exploitation. Sera considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de marchandises ou de produits non justifié par les besoins de l’activité professionnelle du détenteur et dont l'importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Article 66: est interdite et est considérée comme stockage clandestin:

- La détention de stocks de marchandises ou de produits qui n’ont pas été déclarés alors qu’ils auraient dû l'être.

- La détention, le transport ou la vente de produits subventionnés dans des préfectures ou provinces autres que celles pour lesquelles ces produits sont destinés.

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